Les débits de boissons temporaires

Pour les associations, l’organisation d’un point de vente de boissons, liée à une manifestation est l’occasion de créer un événement convivial. Bien souvent, il s’agit aussi d’un moyen essentiel de financer les activités normales de l’association.

L’exploitation temporaire d’un débit de boissons communément désigné sous le terme de « buvette » est juridiquement encadrée par la réglementation administrative des débits de boissons.

Les buvettes peuvent être de deux natures juridiques, selon qu’elles sont organisées dans une enceinte sportive ou non.

 

Buvettes temporaires : le régime déclaratif est simplifié mais la réglementation reste très encadrée
  • Ouverture à l’occasion d’une manifestation publique  (art. L3334-2 CSP)

Les personnes qui, à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique (fêtes nationales ou locales, manifestations à caractère traditionnel ayant plusieurs années d’existence…) établissent un débit temporaire doivent obtenir une autorisation de l’autorité municipale. Il en est de même pour les associations, dans la limite de cinq autorisations annuelles. Dans ces débits, il ne peut être vendu ou offert que des boissons des deux premiers groupes (boissons sans alcool et boissons fermentées non distillées). A l’instar des débits permanents, les débits temporaires sont également soumis à la réglementation sur les zones protégées.

  • Ouverture d’une buvette dans une installation sportive (art.L3335-4 CSP)

En principe, en tant que zone protégée, l’ouverture d’un débit de boissons (des groupes 2 à 5) est interdite « dans les installations sportives », ce en application de l’article L.3335-4 du Code de la santé publique.

Des dérogations peuvent néanmoins être accordées par le maire

Elles font l’objet d’arrêtés annuels du maire de la commune dans laquelle sera situé le débit de boissons temporaire, ce au regard des dispositions du décret n° 2001-1070, du 12 novembre 2001.

Le maire peut ainsi autoriser, dans ces lieux, pour une durée de 48 heures au plus, la vente et la distribution de boissons des 2° et 3°groupes au bénéfice des associations sportives agréées, dans la limite de dix autorisations annuelles,

Il est statué sur les différents points justifiant la demande dans l’arrêté d’autorisation, après que le maire ait vérifié la réalité de l’agrément sportif auprès de la direction départementale de la jeunesse et des sports, seule habilitée à le délivrer.

L’établissement pourra ainsi, aux termes de l’article 4 du décret susvisé, faire l’objet, après mise en demeure, d’une fermeture temporaire ou définitive par arrêté préfectoral.

La simplification des déclarations

L’ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004, de simplification en matière fiscale, dispense les organisateurs d’activités physiques et sportives de déclarer la vente temporaire de boissons des trois premiers groupes au service des douanes.

Il suffit de télécharger la demande de débit de boissons temporaire ici , puis de le transmettre en mairie pour étude par le service de police municipale et validation par par le maire sous la forme d’un arrêté municipal.

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